Agression sexuelle
En droit français, les agressions sexuelles sont, au sens large, une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre les personnes ».
Les agressions sexuelles consistent en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise (art. 222-22, code pénal): il s'agit donc de tout type de relations sexuelle non consentie.
Le code pénal distingue entre le viol, qui constitue le paragraphe premier de la section III du code pénal, et les autres agressions sexuelles, qui en constituent le paragraphe second et qui sont les faits d'agression sexuelle stricto sensu. C'est en effet par rapport au viol, crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle, que tout les autres faits dépourvus de pénétration sont réputés relever de l'agression sexuelle stricto sensu, délit jugé par le tribunal correctionnel.
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Agression sexuelle
L'agression sexuelle, indépendante du viol, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (art. 222-27, c. pén.).
Circonstances aggravantes
Une série de circonstances aggravantes fait passer ces maxima à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende :
- lorsque l'agression a entraîné une blessure ou une lésion (art. 222-28, c. pén.) ;
- lorsqu'elle a été commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime (art. 222-28, c. pén.) ;
- lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 222-28, c. pén.) ;
- lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes, auteurs ou complices (art. 222-28, c. pén.) ;
- lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme (art. 222-28, c. pén.) ;
- et depuis une loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications (art. 222-28, c. pén.).
Agression sexuelle sur mineur ou personne vulnérable
Commise sur un mineur de moins de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse) est apparente ou connue de l'aggresseur, l'agression sexuelle est punie de 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende (art. 222-29, c. pén.).
Circonstances aggravantes
Une série de circonstances aggravantes fait passer ces maxima à 10 ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende :
- lorsque l'agression a entraîné une blessure ou une lésion (art. 222-30, c. pén.) ;
- lorsqu'elle a été commise par un ascendant ou par une personne ayant autoriét sur la victime (art. 222-30, c. pén.) ;
- lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 222-30, c. pén.) ;
- lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes, auteurs ou complices (art. 222-30, c. pén.) ;
- lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme (art. 222-30, c. pén.).
Exhibition sexuelle
L'exhibition sexuelle est également prévue et réprimée dans la section III du code pénal consacrée aux agressions sexuelles. L'exhibition sexuelle n'est punissable que si, imposée à la vue d'autrui, elle a eu lieu dans un endroit accessible aux regards du public. Elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 222-32, c. pén.).
