Brevet

Un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur l'invention brevetée, durant une durée limitée (généralement 20 ans, voire 25 dans le cas de certains produits pharmaceutiques) et sur un territoire déterminé (en général un pays unique, et dans certains cas un groupe de pays, par exemple dans le cas du brevet eurasien). En contrepartie, l'invention doit être divulguée au public ; en pratique, les demandes de brevet sont automatiquement publiées 18 mois après la date de priorité, c'est-à-dire le premier dépôt, sauf cas particuliers, notamment aux États-Unis, bien que le Patent and Trademark Office essaye de respecter ce délai depuis le 29 novembre 2000).

Sommaire

Histoire

C'est à Venise que fut inventé le premier brevet , lorsqu'en 1469, la ville accorda à un assistant de Gutenberg, pour la durée de sa vie, le privilège d'imprimer, à l'exclusion de tout autre, par un système utilisant des caractères mobiles.

Droit

Le droit exclusif d'exploitation est un « droit négatif », interdisant à des tiers d'utiliser, produire, importer ou vendre l'invention couverte par le brevet sans le consentement du titulaire. Ainsi, le brevet n'est pas un « droit positif » qui autoriserait le titulaire à exploiter l'invention, en particulier lorsque celle-ci utilise des composants brevetés.

Les systèmes des brevets actuels viennent de la période révolutionnaire : les premières lois concernant des brevets d'inventions proprement dits datent de 1790 pour les États-Unis (loi du 17 août 1790 adoptée conformément aux principes posés par la constitution de 1787) et de 1791 pour la France (loi du 7 janvier 1791 adoptée par l'assemblée révolutionnaire). Les systèmes arbitraires précédents de privilèges et monopoles sont abolis.

L'objectif des brevets est de favoriser les développements techniques et industriels en accordant des droits aux inventeurs qui divulguent leurs résultats à la communauté. Le système est censé promouvoir la recherche en permettant aux inventeurs de se financer en vendant leurs droits aux producteurs.

Pour être brevetable, une invention doit répondre à trois critères essentiels.

  1. Elle doit être nouvelle, c'est-à-dire que rien d'identique n'a jamais été porté à la connaissance du public, par quelque moyen que ce soit (écrit, oral, utilisation, ...).
  2. Sa conception doit être inventive, c'est-à-dire que sa réalisation ne peut pas être évidente par rapport à l'état de la technique, pour une personne connaissant le domaine technique concerné.
  3. Elle doit être susceptible d'une application industrielle, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée ou fabriquée de manière industrielle (ce qui exclut les œuvres d'art ou d'artisanat, par exemple).

Une quatrième clause, plus administrative, retient que la description complète de l'invention et de la manière de la reproduire doit être incluse dans le brevet, de manière à ce qu'à l'expiration du brevet cette technologie soit effectivement disponible dans le domaine public.

En outre, certaines dispositions (qui peuvent différer selon les pays concernés) excluent purement et simplement la brevetabilité de certaines catégories d'inventions, comme par exemple les inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (par exemple un nouveau type de lettre piégée), les méthodes thérapeutiques (procédures chirurgicales, ...) ou encore (en Europe et pour l'instant) les logiciels en tant que tels.

Points particuliers propres au droit français

Si les droits acquis par un tiers sur un brevet ne font pas l'objet d'un début de réalisation dans une période donnée, l'inventeur reprend tous ses droits sur l'invention. Le législateur a considéré en effet qu'il n'était pas dans l'intérêt général qu'une invention soit mise sous le boisseau par des intérêts privés.

Cette disposition ne fait pas toujours l'affaire des multinationales, qui préfèrent garder des brevets à disposition pour des échanges de licences avec des concurrent. Elles effectuent un lobbying important pour que cette exception qui fait obstacle à leurs intérêts particuliers disparaisse sous couvert d'« harmonisation européenne ».

Alternatives

Procédés délibérément non brevetés

Lorsqu'une entreprise estime que ses concurrents ont peu de chance de percer l'un de ses secrets de fabrication pendant la durée de couverture d'un éventuel brevet, elle peut choisir de ne pas en déposer, ce qui comporte un risque et un avantage :

Ce système de non-dépôt de brevet est utilisé dans quelques cas par l'industrie chimique (voir Coca cola aux États-Unis).

Brevetabilité des logiciels : un débat d’experts aboutissant à la confrontation entre deux modèles politico-économiques.

Rendre le droit plus lisible : tel était l’objectif louable de la Conférence intergouvernementale de juin 1999 : les textes régissant le droit des brevets sont certes formulés de façon byzantine, même si les praticiens du droit des brevets s’en accommodent :

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions …. les programmes d'ordinateurs;
 

(3) [Ces] dispositions n'excluent la brevetabilité … que dans la mesure où la demande de brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Lors du conseil « Compétitivité » du 18 mai 2004, les ministres européens ont adopté une formulation pour le moins amphigourique :

…Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique. a) « invention mise en œuvre par ordinateur » désigne toute invention dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’un autre appareil programmable, l’invention présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateur ; b) « contribution technique » désigne une contribution à l’état de l’art dans un domaine technique, qui est nouvelle et non évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’état de l’art et l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble qui doit comprendre des caractéristiques techniques, qu’elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques.

L’objectif de clarification est-il atteint ? On peut en douter ! Certes, ce texte de compromis a le mérite de ne pas trop déstabiliser l’état du droit : il reprend en substance la doctrine de l’OEB, qui avait déjà introduit le test de « l’effet technique » pour distinguer les logiciels brevetables des logiciels « en tant que tel ».

L'ingérence des militants d’un modèle alternatif de développement économique Alors que cette question aurait pu se limiter à un austère débat de techniciens du droit, elle a donné lieu à une confrontation passionnante et souvent véhémente entre deux modèles économiques. La question au demeurant légitime de l’utilité sociale de la Propriété Intellectuelle reflète une opposition se manifestant dans d’autres champs techniques : médicaments, logiciels, végétaux, sciences de la vie, droits d’auteur dans le numérique…

Ne nous méprenons pas, c’est un débat majeur opposant :

Le débat rappelle celui qui opposait les tenants de la collectivisation de l’outil de production industrielle, à une époque où l’industrie était la principale source de création de valeur. Il est simplement transposé à une époque où l’immatériel, et en particulier le domaine du numérique et de l’informatique, représente pour les pays les plus avancés, la principale source de richesse, la production devenant une source de développement croissante pour les pays connaissant des coûts de main d’œuvre faibles.

Un processus politique complexe

Face à ce débat de société, le dernier mot appartient au Politique. La vivacité du débat se retrouve au niveau des trois instances communautaires concernées par la procédure de « codécision » retenue pour l’élaboration d’une directive : la Commission européenne, le Conseil de l’UE, et le Parlement européen. La Commission européenne est l’initiateur et le directeur du projet de directive sur la « brevetabilité des inventions mise en œuvre par un ordinateur reprenant en substance la doctrine de l’OEB. Lors de la présentation au Parlement Européen en septembre 2003, ce projet a fait l’objet d’un grand nombre d’amendements, souvent incohérents et contradictoires, (une centaine d’amendements, la plupart présentés la veille seulement, débattus en moins de deux heures !).

Le Conseil de l’UE, qui est la représentation des pays membres a adopté en mai 2004 un texte de compromis. La France ainsi que la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la République Tchèque et la Hongrie ont approuvé ce projet, refusé par la Belgique, le Danemark, l'Italie et l'Autriche. Ce projet devait être soumis au Conseil pour confirmer la position adoptée juste avant l’élargissement de l’UE en mai 2004, mais la présidence néerlandaise s’est heurtée à la position de la Pologne qui a refusé que cette question soit introduit dans l’agenda du Conseil CoRePer puis Pêche en décembre 2004. Le sort de cette directive semble à présent problématique : il est probable qu’aucune position satisfaisant le Conseil et le Parlement ne puisse être trouvé. Si le conseil devait adopter un texte sous la prochaine présidence luxembourgeoise, le Parlement renouvellera sans doute en deuxième lecture l’adoption d’amendements dénaturant totalement la proposition, et on ne voit pas comment un processus de conciliation pourrait aboutir à un texte acceptable en troisième lecture. L’issue consistant en un retrait pur et simple de la proposition de directive semble donc se dessiner.

Les enjeux pour l’innovation en informatique

Pour une entreprise, l’innovation est une démarche coûteuse mais essentielle pour bâtir des avantages compétitifs et assurer sa pérennité. L’Agenda de Lisbonne de 2000 a montré un consensus sur ce point en Europe, et le récent rapport de Wim KOK montre que le passage des déclarations d’intention à la réalité est difficile.

Pour les grandes entreprises, l’importance des brevets dans le domaine des logiciels est évidente : il suffit de rappeler qu’en 2003 THOMSON réalisait 462 M€ de revenus par le licensing de brevets portant sur la compression de données (brevets codec audio MP3, MPEG2, DSS), que les « patent pool » sur la DRM gérés par VIA Licensing, ou le patent pool G729 sur la voix sur IP gérés par SIPROLAB rapportent à France Télecom des revenus croissants, ou que les brevets utilisés dans le cadre de la norme GSM 03-48 ont généré plusieurs millions d’euros de redevances.

La convergence entre les normes comptables IFRS et IAS renforce l’importance de la constitution de droits de PI solides, pour former des actifs incorporels (i.e. des biens qui contribuent durablement à l’activité de l’entreprise). Dès 2005, les brevets et autres actifs incorporels acquis par une entreprise coté seront valorisés à son bilan, à la réalité de leur valeur. Faut-il laisser les entreprises européennes démunies face à ces normes comptables, face à leurs concurrents internationaux, par dogmatisme « anti-brevet » ?

Pour les PME innovantes, le recours aux brevets est vital et notamment pour les start-ups. Les brevets leur permettent d’identifier et de valoriser leurs avantages technologiques lors des levées de fonds, et de sécuriser les relations dans les partenariats commerciaux ou techniques avec des acteurs économiquement plus puissants. Il en est de même pour les organismes de recherche publique Pensez que la suppression des brevets dans le secteur des logiciels au profit d’un « modèle libre » favoriserait les PME est une grave erreur : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Henri Lacordaire).

Les brevets, facteurs de risques ou stimulants de l’innovation ? Comment le nier, la protection par brevet profite à ceux qui innovent, et plu particulièrement aux plus innovants. À l’inverse, elle peut handicaper les entreprises industrielles et commerciales peu innovantes. Le retard en matière de R&D et d’innovation rappelé par Wim KOK est regrettable. Faut-il pour autant se résigner à cette situation par une politique de terre brûlée consistant à interdire le recours au brevet pour les innovations dans le domaine de l’informatique ?

Un autre problème est la prolifération de brevets de médiocre qualité. Certes, ces brevets sont rarement opposés à des tiers, et il serait possible d’en obtenir la nullité par des procédures d’opposition ou des actions judiciaires, sur le fondement de l’insuffisance de description ou de l’absence d’activité inventive. Il serait préférable que l’ensemble des intervenants (déposants, conseils en Propriété Industrielle, Offices des brevets, universitaires, avocats, magistrats) s’engagent dans une démarche de qualité : - Suffisance de la description, formulation claire des revendications définissant la portée du droit - Procédures d’examen améliorées (recherches d’antériorités et précision et pertinence des réponses aux lettres officielles par les déposants ou leurs conseils) - Décisions judiciaires plus constantes, pour permettre une meilleure anticipation des risques - Rigueur de l’enseignement du droit et de l’économie de la PI et dans le sérieux des études sur l’économie de la Propriété Intellectuelle.

Dans le secteur des télécommunications et de l’informatique, la démarche de constitution de patent pool et d’organisation de la politique PI dans les structures de normalisation apporte une réponse efficace à l’imbrication des brevets. Peut-être serait-il souhaitable d’étendre les dispositions des licences obligatoires aux cas d’interférences entre un brevet et un standard, pour concilier le légitime droit à un retour sur investissement des innovateurs avec l’encouragement de l’exploitation commercial des innovations.

Quelle issue peut on prévoir ?

Quelle que soit l’issue de ce chantier, il aura eu le mérite de créer un débat public d’une grande richesse, d’obliger les « experts du droit » de prêter attention à des points de vue passionnés d’acteurs de la vie politique, économique ou scientifique, et à ces derniers de s’intéresser au domaine trop méconnu du droit de la Propriété Intellectuelle. Il aura remis en pleine lumière la question essentielle, mais tombée dans l’oubli de « l’utilité sociale de la Propriété Intellectuelle ». Concernant la question initiale, parions que le statu quo l’emportera, préservant la brevetabilité des innovations logiciels présentant un caractère technique.

Divers

Forum français de la propriété industrielle

Pour empêcher une prise de brevet

...sur une de vos inventions, ou sur un procédé dont vous estimeriez inacceptable qu'il soit breveté, une arme imparable : publiez-le : La publication d'un procédé dans un autre cadre que celui du brevet interdit définitivement toute prise de brevet sur ce procédé. Cela n'empêche toutefois pas forcément à un tiers de breveter des améliorations ou des développements de l'idée initiale, pour autant que les critères de brevetabilité soient remplis.

Liens pour la recherche de brevets

Voir aussi

Liens externes

See also: Brevet, 1469, 1787, 1790, 1791, 17 août, 7 janvier, Biopiraterie, Brevet logiciel, Brevet logiciel en Europe