Code du travail
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lettre i
Remarque préliminaire : le présent article est basé sur le Code du Travail français.
Le Code du Travail est un recueil organisé de la plupart des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du travail (conditions et relations de travail, santé et sécurité au travail, emploi, formation professionelle) aux salariés du secteur privé.
Il s'agit d'un regroupement de ces textes selon un système de codification. C’est-à-dire qu'à partir d'une date donnée (laquelle ?), une grande partie du corpus législatif et réglementaire applicable a été regroupé dans une structure par articles qui se veut cohérente :
- identification des articles selon leur place dans la hiérarchie des normes :
- L : lois
- R : décrets en Conseil d'Etat
- D : décrets simples
- classification des articles par matières et sous-matières selon une structure Livres / Titres / Chapitres / Sections / Sous-sections, la suite de chiffres dans le numéro de l'article correspondant à cette hiérarchie. On peut donc ainsi appeler chaque article par son propre numéro, ce qui peut donner lieu à des numéros célèbres, parfois jusqu'à l'alinéa (tel l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail, qui a généré une importante jurisprudence)
autre exemple :
- l'article R. 233-16 appartient au :
LIVRE DEUXIEME : Réglementation du travail,
TITRE TROISIEME : Hygiène et sécurité,
CHAPITRE TROIS : Sécurité,
SECTION III : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation
des équipements de travail.
- cet article dispose : "Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non-utilisés pour le travail. Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main."
Le Code du Travail comme tout ensemble de règles évolue depuis son origine, certains dispositions étant régulièrement créées, modifiées, ou abrogées. Bien que ceci donne parfois lieu à des incohérences (notamment dans les renvois à d'autres articles), les nouvelles dispositions s'insèrent en principe au fur et à mesure dans le code par une numérotation adaptée.
Il peut aussi exister en dehors du Code du Travail des textes touchant de près ou de loin au droit du travail (dans la plupart des cas, des décrets ou arrêtés).
Le Code du Travail lui-même (articles L. 611-1 et suivants) charge un corps de fonctionnaires d'Etat, l'Inspection du Travail, de veiller à l'application de ses dispositions et des lois et réglements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail.
