Non-assistance à personne en danger

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La non-assistance à personne en danger est l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne qui n'interviendrait pas face à une personne courant un danger.

La dénomination est trompeuse : en effet, ce n'est pas en soi le fait de ne pas agir qui est condamnable : pour pouvoir agir, il faut

Pour ces raisons, la loi française préfère parler d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril.

Cette notion existe dans plusieurs pays, par exemple :

Cette notion a aussi été exportée dans le droit anglo-saxon sous la dénommination : loi du bon samaritain.

Sommaire

Concept en droit français

Historique

Historiquement, le droit français s'est toujours interdit de créer une interdiction de ne pas faire.

Or, punir un individu pour ne pas avoir secouru quelqu'un est une interdiction de s'abstenir. Pendant longtemps, il n'existait donc pas d'obligation légale de porter secours. Il a fallu attendre Vichy pour qu'un telle obligation soit instaurée.

En effet, le gouvernement français voyait d'un mauvais œil la passivité des français envers les difficultés des Allemands.

Actuellement, l'existence de l'obligation de porter secours semble aller de soi dans le droit français et n'est plus remis en cause. Pourtant de nouvelles problématiques sont apparues : les conditions et les limites d'une telle obligation.

Formulation du Code pénal

L'article 223-6 du Code pénal français (art. 63 de l'ancien code pénal) condamne l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril :

Art. 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Cette obligation d'agir est reforcée dans deux cas :

Ce dernier point peut concerner les personnels de santé ou les secouristes professionnels (sapeurs-pompiers ou ambulanciers privés), mais aussi les personnes responsables de la sécurité d'une activité, ayant suivi une formation spécifique et ayant les moyens d'assurer cette sécurité, comme par exemple le déclenchement de procédures d'urgence en cas d'accident industriel, le balisage d'un obstacle routier par un employé d'une société d'autoroute, l'utilisation de matériel de lutte contre l'incendie pour le personnel de sécurité incendie…

Notons que cette obligation d'agir s'accompagne d'une atténuation de la responsabilité pénale si l'action du sauveteur avait des conséquences néfastes, à conditions que les moyens employés soient proportionnés au danger (notion proche de la légitime défense) :

Art. 122-7
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Limites apportées par la jurisprudence

Les limites sont de trois ordres : un danger grave et immédiat, une assistance possible et une abstention démontrable.

Pour résumer, le délit d'ommission n'existe que si l'action aurait pu produire un effet.

Cette infraction ne protége pas contre tout. Il ne s'agit pas d'imposer l'action dans tous les cas mais de limiter les excès. Il faut protéger de la complicité tacite. Dans le même ordre d'idée, il faut rappeller que dans certains cas, une omission peut facilement se transformer en complicité.

La qualication de l'infraction résulte des faits. Il n'existe pas de critères prédéterminés pour lesquels une intervention est obligatoire, juste une trame à suivre.

Un danger grave et immédiat

Le danger doit être percu comme suffisament grave et imminent. Ainsi, l'omission d'appeller les secours lors d'un incendie sera sûrement qualifiée d'omission de porter secours.

D'un autre côté, ne pas appeler la police lors d'une dispute ne sera sûrement pas qualifié de non-assistance. En effet, la victime ne doit pas donner l'impression de pouvoir s'en sortir.

Les modalités de l'assistance

L'assistance doit avoir pu provoquer un résultat. L'exemple courant est celui d'un automobiliste qui voit une personne et du sang sur le bas-côté et qui ne s'arrête pas. Si cette personne est déjà morte alors l'automobiliste ne risque rien. Si elle est vivante alors le délit d'omision pourra être qualifiée.

L'assistance doit pouvoir être raisonnable. La loi n'oblige pas les gens à se conduire en héros. Ainsi, l'omission d'appeller les secours est souvent l'infraction la plus reconnue. L'omission d'agir pour la protection de la victime n'étant retenue que dans les cas où le secouriste possède des connaissances particulières. Ainsi, un médecin ou des secouristes professionnels en service (cf. supra) se verront obligés par la loi de faire des actes sur la victime, mais une personne sans formation pourra se contenter d'appeler les secours. En cas de risque technique ou technologique (risque lié à une machine, un produit chimique, un fort courant), un technicien formé devra appliquer les consignes de sécurités spécifiques pour combattre le sinistre ou mettre fin au risque, mais une personne non formée pourra se contenter de protéger en éloignant les personnes ou en actionnant une alarme, un arrêt d'urgence.

La preuve de l'abstention

L'abstention doit faire l'objet d'une preuve particulière. Il ne faut pas se contenter de dire que rien n'a été fait mais dire que l'on aurait pu faire quelque chose.

Ainsi, il faut prouver le refus volontaire d'intervenir. Toutefois, la seule abstention peut être une simple négligence et donc source de responsabilité civile et pénale (l'article 121-1 du code pénal prévoyant la responsabilité en cas « d'imprudence, de négligence »).

Difficultées

Ce concept est à la croisée de plusieurs notions : la liberté individuelle, le droit à la sécurité, l'infraction de meurtre involontaire.

Non-assistance à personne en danger et liberté individuelle

La liberté indivuduelle est souvent résumée par cette formule reprise par les juridictions françaises : « La liberté est la régle, la contrainte l'exception ». On peut donc se poser la question si on doit obliger la personne à agir et même si on peut obliger une personne à être secourue alors qu'elle ne le veut pas.

La loi française ne permet pas de soigner une personne contre son gré (art. L.1111-4 du Code de la santé publique), mais encore faut-il que la personne soit en mesure d'exprimer son consentement et que celui-ci ne soit pas faussé (personne en pleine possession de ses facultés mentales). Ainsi, laisser agir une personne menaçant de se suicider sous prétexte que c'est sa volonté engage sa responsabilité pénale.

Cependant, il faut aussi considérer le cas particulier des mineurs et des sectes. Depuis 2002, les mineurs et leurs parents ne peuvent s'opposer à des soins vitaux sous prétexte religieux ou autres ; la loi protége les médecins en leur donnant une totale latitutde (sauf réserves de l'acharnement thérapeutique), mais cela se limite aux soins urgents comme le remplissage vasculaire (perfusion d'un liquide de synthèse) ou la réanimation cardio-pulmonaire. Pour les soins pouvant attendre quelques heures, les médecins doivent demander la levée de l'autorité parentale au procureur de la République ou à son substitut pour passer outre l'opposition des parents. Pour les majeurs, la solution est plus compliquée. La seule limite claire est celle de la folie passagère (ex : tentative de suicide).

Voir : euthanasie, suicide, acharnement thérapeutique, secte.

Non-assistance à personne en danger et le droit à la sécurité

Face à la liberté individuelle on appose souvent le droit à la sécurité mais est-ce vraiment la réalité ?

Certaines fois, l'assistance en elle-même est dangereuse. Des personnes maladroites peuvent géner les secouristes et mettre en danger la victime, ou rendre la tâche des sauveteurs encore plus difficile en se mettant en danger et donc en augmentant la tâche des secouristes.

Non-assistance à personne en danger et les autres infractions

La qualification d'ommission peut dès fois se transformer en meurtre involontaire ou en faute professionnelle.

Le meurtre involontaire est une infraction dans le temps ; le délit de non-assistance est instantannée. Le meurtre involontaire exige une action positive (par exemple : donner un coup de poing).

La faute professionnelle exige que la profession soit rapport au risque non évité. Par exemple, un médecin qui n'a pas agit selon les « règles de l'art » pourra être poursuivi pour faute professionelle au lieu de non-assistance.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Bibliographie

See also: Non-assistance à personne en danger, 2002, 2005, 25 février, Acharnement thérapeutique, Ambulancier, Andorre, Code pénal français